Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

Texte complet
16. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ peut être imposée à une municipalité qui fait défaut:
1°  de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou de respecter les délais et les modalités fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement;
2°  de conserver, durant le délai requis, les renseignements et les documents qu’elle est tenue de préparer ou d’obtenir;
3°  de tenir le registre prévu à l’article 12;
4°  de publier, conformément à l’article 14, le bilan des autorisations prévu à cet article.
D. 1596-2021, a. 16.
En vig.: 2022-03-01
16. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ peut être imposée à une municipalité qui fait défaut:
1°  de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou de respecter les délais et les modalités fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement;
2°  de conserver, durant le délai requis, les renseignements et les documents qu’elle est tenue de préparer ou d’obtenir;
3°  de tenir le registre prévu à l’article 12;
4°  de publier, conformément à l’article 14, le bilan des autorisations prévu à cet article.
D. 1596-2021, a. 16.